L’article 5 de la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) du 10 août 2018 réduit de moitié l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire en l’absence d’un contrôle fiscal.

Aux termes de l’article 1727-I du CGI, « toute créance de nature fiscale (…) qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. À cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ».

Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,2 % par mois, soit 2,4 % par an, celui-ci ayant été divisé par deux par l’article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Il était auparavant fixé à 0,4 % par mois, soit 4,8 % par an.

Contrairement aux majorations et autres amendes fiscales, l’intérêt de retard ne constitue en aucune manière une sanction fiscale, mais tout simplement le « prix du temps », ou le « coût de l’argent », qui compense tout simplement le préjudice subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance.

Par conséquent, l’application de l’intérêt de retard est indépendante de toute appréciation portée sur la bonne foi du contribuable, et n’a pas à être motivée.

Afin d’inciter les contribuables à réparer leurs erreurs de bonne foi, l’article 5 réduit de moitié le montant dû au titre des intérêts de retard sur les impôts, droits et taxes recouvrés par l’administration fiscale et par l’administration des douanes, s’agissant des contributions indirectes, en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire en l’absence de tout contrôle fiscal ou de toute demande expresse/mise en demeure de l’administration.

Le bénéfice de cette réduction est soumis à deux conditions :

-d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

-d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

Conformément à l’article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, cet aménagement s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de ladite loi.

 

Source : http://www.fiscalonline.com/Reduction-de-moitie-des-interets.html